En vig.: 2021-12-31
8. Aucun frais n’est exigible d’une personne qui demande, selon le cas, la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation ministérielle pour une activité de prélèvement d’eau visée par le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi ou pour l’épandage de matière fertilisante, lorsque ces activités sont réalisées aux fins de la culture de végétaux non-aquatiques et de champignons, d’une exploitation acéricole, de l’élevage d’animaux visé à l’article 2 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) ou d’une exploitation d’un site aquacole. Également, aucun frais n’est exigible d’une personne qui demande, selon le cas, la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation ministérielle pour une activité visée par le paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi lorsqu’elle est réalisée par un exploitant d’un lieu d’élevage, d’un lieu d’épandage ou d’un site aquacole sur un tel lieu ou un tel site.
2021-11-23A.M. 2021-11-23, a. 8.